Conditions générales de vente

§ 1 – Généralités

  1. Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble de nos offres et contrats. Les accords et conditions divergents de nos partenaires contractuels (clients) sont applicables uniquement si nous avons expressément confirmé leur validité par écrit.
  2. Nos CGV s’appliquent également par la suite lorsque nous ne les mentionnons pas expressément dans les contrats ultérieurs (dans le cadre d’une relation commerciale déjà établie).

§ 2 – Offre et conclusion de contrat

  1. Sauf disposition contraire expresse et écrite, nos offres sont sans engagement. Les contrats entrent seulement en vigueur si notre confirmation de commande écrite est disponible ou si la marchandise est livrée.
  2. Le contenu du contrat est déterminé par notre confirmation de commande écrite ; le cas échéant.
  3. Nos offres s’entendent départ usine sans emballage, sauf disposition expresse contraire. Le transport, l’emballage et le montage sont par conséquent facturés séparément.

§ 3 – Délai de prestation

  1. Les délais de livraison ou autres délais de prestation sont à titre indicatif (sauf accord express contraire).
  2. Si un délai est fixé pour la livraison ou la prestation, il commence à courir – si rien d’autre n’a été convenu – à partir de la date de notre confirmation écrite de la commande ; à défaut, à compter du traitement de la commande dans nos locaux.
  3. Notre obligation de livraison est suspendue tant que le client présente du retard vis-à-vis de ses obligations de paiement.
  4. Dans la mesure où nous sommes contraints à l’indemnisation de dommages vis-à-vis du client en cas de retard, celle-ci s’élève pour chaque semaine complète de retard à 0,5 % (pour atteindre un total maximal de 5 %) de la valeur de la livraison totale. Un dommage plus élevé peut faire l’objet d’une réclamation par le client uniquement avec des preuves suffisantes et uniquement si le montant réel du dommage est supérieur de 25 % aux dommages et intérêts forfaitaires.

§ 4 – Force majeure

  1. Si la réalisation de la prestation nous est temporairement impossible ou est rendue particulièrement difficile en raison d’une force majeure, la durée de prestation convenue se prolonge de la durée de cet obstacle. Cela s’applique également pour un délai établi par le client pour la réalisation de la prestation, en particulier pour les délais supplémentaires conformément aux §§ 281 al. 1, 323 al. 2 du code civil.
  2. Avant l’expiration du délai de livraison ou de prestation prolongé conformément à l’énoncé n° 1 précédent, le client peut prétendre soit à la résiliation, soit à des dommages et intérêts. L’exclusion du droit de résiliation prend fin si l’obstacle à la prestation persiste plus de trois mois. Il en est de même si le client a un droit de rétractation conformément au § 323 al. 2 du code civil sans détermination de délai supplémentaire. Si l’obstacle à la prestation persiste plus de trois mois, nous avons également le droit de résilier le contrat.
  3. La guerre, les situations similaires à la guerre, la mobilisation, les interdictions d’importation et d’exportation et les blocus font partie des événements de force majeure. Font également partie des cas de force majeure : les perturbations des moyens de transport, les perturbations de la production, les retards de l’approvisionnement de matières premières, les grèves, les lock-outs et autres conflits du travail, ainsi que les autres circonstances imprévisibles, extraordinaires et indépendants de la volonté.

§ 5 – Transfert de risque

  1. Le risque de perte accidentelle et de dégradation accidentelle est transféré au client au moment de la remise au transporteur ; ceci est également valable lorsque la livraison est effectuée franco destination. En cas d’expédition avec nos propres véhicules, le risque est transféré au client lors du chargement.
  2. L’énoncé n° 1 précédent ne s’applique pas si le client est consommateur au sens du § 13 du code civil.
  3. Nous considérons les personnes, qui signent le bordereau de livraison lors de l’enlèvement ou du déchargement, comme étant autorisées à accepter et confirmer la réception de la marchandise.

§ 6 – État de la marchandise

Dans la mesure où les offres, les confirmations de commande ou autres documents fournissent des descriptions de la marchandise, en particulier les brochures, les dépliants ou les instructions de traitement ou si celles-ci sont incluses dans un contrat, cela n’entraîne pas de garantie quant à l’état défini ou la durabilité de la marchandise décrite. Cela s’applique également pour les descriptions dans les normes techniques correspondantes.

§ 7 – Vérification de la marchandise

  1. Si le client est un commerçant, il doit présenter sa réclamation par écrit, conformément au § 377 du code du commerce allemand, au plus tard une semaine après la livraison. La réclamation doit faire mention du type de marchandise, du type de variation ou de défaut, de la date de livraison et du numéro du bordereau de livraison. Les vices cachés doivent nous être indiqués immédiatement par écrit, au plus tard sous un délai d’une semaine après leur découverte.
  2. Le client ne doit pas utiliser ni installer des marchandises faisant l’objet d’une réclamation ou visiblement défectueuses. S’il viole cette obligation, nous ne serons pas responsables des dommages dus à l’utilisation ou l’installation. En outre, le client doit dans ce cas supporter et nous rembourser le cas échéant les surcoûts induits par l’élimination des défauts suite à l’utilisation ou l’installation.

§ 8 – Droits du client en cas de défauts

  1. Les droits du client en cas de défauts sont régis par les dispositions légales. Si le client n’est pas consommateur (§ 13 du code civil), les dispositions des énoncés n° 2 à 8 suivants s’appliquent, mais de façon limitée.
  2. Il n’y a pas de défaut en cas de variation ou de modification restant dans le cadre des normes techniques applicables. Cela vaut également pour les variations commerciales et techniques inévitables, dans la mesure où l’applicabilité de la marchandise n’est pas affectée par rapport à l’utilisation prévue par le contrat.
  3. Si un certain état de la marchandise était convenu, alors une variation constitue un défaut uniquement anodin si l’aptitude de la marchandise pour l’utilisation prévue par le contrat n’est pas affectée ou l’est peu. Dans ce cas, toute réclamation ou toute résiliation du contrat en raison de ce défaut est exclue.
  4. La réclamation du client est limitée à une reprise (réparation) de la marchandise, si celle-ci est raisonnable pour le client, en particulier si elle est adaptée pour corriger le défaut de la même manière qu’une nouvelle livraison de marchandise.
  5. En cas d’échec de la reprise, le client peut uniquement faire une réclamation lorsqu’au moins deux tentatives de reprise sont restées sans succès et si au moins trois semaines se sont écoulées depuis la réclamation.
  6. Un délai établi par le client pour la reprise est inapproprié, s’il est inférieur à 3 semaines (calculé à partir du jour où nous avons eu connaissance de la détermination du délai supplémentaire). Les délais doivent être définis par écrit.
  7. Pour les dommages subis par le client en raison d’un défaut de la marchandise livrée, nous sommes responsables en cas de négligence légère uniquement à hauteur du dommage type moyen. Cela ne concerne pas les dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé.
  8. À l’exception des réclamations désignées au § 478 du code civil, tous les droits du client vis-à-vis d’un défaut sont prescrits sous un délai d’un an à partir de la livraison. Cela ne s’applique pas en cas de préméditation et de négligence grave, ainsi que pour les demandes de dommages et intérêts en raison d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé. Cela ne s’applique pas non plus si la marchandise livrée ou montée est utilisée pour un bâtiment. Dans le cas des énoncés 2 et 3, il reste le délai de prescription légal.
  9. Un défaut existe en cas de livraison d’une marchandise ou d’une quantité autre que celle due.

§ 9 – Responsabilité limitée

  1. Pour la violation des obligations contractuelles essentielles, nous sommes responsables dans les cas de négligence légère uniquement à hauteur du dommage type moyen prévisible. Cela ne concerne pas les dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé.
  2. Pour la violation des obligations contractuelles non essentielles, nous sommes responsables uniquement si la violation consiste en une violation ou une négligence grave. Cela ne concerne pas les dommages résultant d’une atteinte à la vie, au corps ou à la santé.
  3. Les précédentes sections 1 et 2 s’appliquent en conséquence pour d’autres demandes de dommages et intérêts contractuelles, en particulier les réclamations pour des actes non autorisés, à l’exception des réclamations des §§ 1 et 4 de la loi sur la responsabilité produit. Cette limitation de responsabilité s’applique également en faveur de nos cadres, salariés, employés, représentants et agents d’exécution.

§ 10 – Tarifs

Les prix s’entendent toujours hors TVA applicable, sauf mention particulière.

Si les prix des matières premières, de l’énergie ou du travail augmentent entre la conclusion du contrat et la livraison, nous sommes en droit (sur présentation de justificatifs de ces augmentations) de corriger le prix en conséquence. En principe, la modification de l’indice des prix officiellement établi par l’office fédéral de la statistique relativement au coût de la vie pour un ménage salarié composé de 4 personnes ayant un revenu moyen (1980 = 100 %) s’applique à plus de 10 %.

§ 11 – Paiement

  1. Nos factures sont payables immédiatement et sans réduction. Les remises sont accordées uniquement sur accord particulier. Les délais d’escompte sont ensuite calculés à compter de la date de facturation. Seule la valeur de la marchandise sans les frais de fret, de déchargement et d’installation est prise en compte pour l’escompte.
  2. Nous acceptons les chèques et traites uniquement après accord et uniquement en vue du paiement. Tous les frais et coûts sont à la charge du client.
  3. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit, à notre seule discrétion, d’effectuer d’autres livraisons ou prestations sur des paiements anticipés ou des garanties financières (et ce même si nous avons accordé un crédit-fournisseur), d’exiger une indemnisation à la place de la prestation ou de résilier le contrat. Les droits d’intérêts et d’indemnisation en cours restent inchangés.
  4. Si des paiements partiels sont convenus et si le client a un retard de plus de 14 jours pour un versement, le prix d’achat total est immédiatement dû.
  5. En cas de menace d’insolvabilité ou d’une détérioration importante de la situation financière du client, nous sommes en droit d’exiger le paiement de toutes les factures ouvertes (même celles qui ne sont pas encore dues).
  6. En cas de créances concernant plusieurs livraisons ou prestations, la décision de compenser les recettes avec une dette ou une autre nous revient. Quelques soient les titres que le client veut faire valoir en raison de réclamations de défauts, il n’est pas en droit d’arrêter ses paiements ou de les refuser. De même, il ne peut pas compenser avec n’importe quelle demande reconventionnelle, que nous n’avons pas explicitement reconnue ou qui n’a pas été définie comme exécutoire ou qui est en état d’être jugée.

§ 12 – Réserve de propriété

  1. La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’au paiement du prix d’achat et jusqu’au règlement de toutes les créances découlant de la relation d’affaires et des créances encore engagées en lien avec l’objet de l’achat. La suspension des créances dans une facture en cours ou l’arrêté de compte et sa reconnaissance ne modifient pas la réserve de propriété. Si, en rapport avec le paiement du prix d’achat par le client, il existe une responsabilité de traite de notre côté, la réserve de propriété n’expire pas avant le paiement de la lettre de change par le client en tant que tiré. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit de reprendre la marchandise sous réserve après avertissement et le client est dans l’obligation de la rendre.
  2. Si la marchandise sous réserve est transformée par le client en un nouvel élément mobile, la transformation est donc effectuée pour nous sans obligation de notre part. Le nouvel élément devient alors notre propriété. En cas de transformation avec une marchandise qui ne nous appartient pas, nous acquérons la propriété du nouvel élément au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve par rapport à l’autre marchandise au moment de la transformation. Si la marchandise sous réserve est reliée, alliée ou mêlée à de la marchandise n’appartenant pas au client conformément aux §§ 947, 948 du code civil, le client devient copropriétaire selon les dispositions légales. Si le client acquiert par liaison, mélange ou incorporation une propriété, il nous transmet la copropriété au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve par rapport à la marchandise au moment de la liaison, du mélange ou de l’incorporation. Dans ce cas, le client doit conserver gratuitement l’élément en propriété ou copropriété du vendeur, qui est une marchandise sous réserve selon les dispositions suivantes.
  3. Si le client vient à vendre la marchandise sous réserve, seule ou avec une marchandise ne nous appartenant pas, le client cède dès à présent les créances découlant de la revente à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve avec tous les droits annexes et dans l’ordre avant d’autres paiements ; Nous acceptons la cession. La valeur de la marchandise sous réserve est celle du montant indiqué par notre facture majoré d’un supplément de sécurité de 10 %, qui ne s’applique cependant pas si des droits de tiers s’y opposent. Si la marchandise sous réserve revendue est notre copropriété, la cession des créances s’étend au montant correspondant à notre part de copropriété. § 12 al. 1 p. 2 s’applique en conséquence à la réserve de propriété prolongée ; la cession anticipée conformément au §12 al. 3 p. 1 et 3 s’étend également à la créance de solde.
  4. Si la marchandise sous réserve est intégrée par le client comme un élément essentiel dans la propriété d’un tiers, le client cède dès à présent ses créances envers des tiers ou les créances futures sur l’indemnisation à hauteur de la valeur de facturation de notre créance avec tous les droits annexes, y compris celle concernant une cession d’hypothèque de garantie. Nous acceptons la cession. Le client est en droit de recouvrer les créances en son propre nom. Les paiements de tiers sont comptés uniquement sur les créances qui ne nous sont pas cédées. Si la créance du client est remboursée, le client doit nous verser directement les autres paiements de tiers sur la créance qui nous est cédée.
  5. Si la marchandise sous réserve est intégrée par le client comme un élément essentiel dans la propriété du client, le client cède dès à présent les autres créances de la propriété ou découlant des droits de la propriété à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve avec tous les droits annexes et dans l’ordre avant d’autres paiements ; Nous acceptons la cession. § 12 al. 2 p. 2 et 3 s’appliquent en conséquence.
  6. Le client est autorisé à la revente, à l’utilisation ou à l’installation de la marchandise sous réserve uniquement dans le cadre commercial usuel et conforme et à condition que les créances telles que définies aux § 12 al. 3, 4 et 5 nous reviennent effectivement. Le client n’est pas autorisé à disposer de la marchandise sous réserve de toute autre façon, en particulier par mise en gage ou fiducie. Il est tenu de garantir nos droits lors de la revente à crédit de la marchandise sous réserve à hauteur du droit au prix d’achat.
  7. Nous autorisons le client, sous réserve de révocation, à encaisser les créances nous ayant été cédées conformément au § 12 al. 3, 4 et 5. Nous ne ferons pas usage de notre propre droit de recouvrement tant que le client remplit ses obligations de paiement, même envers des tiers. Sur demande, le client doit nommer les débiteurs des créances cédées et leur notifier la cession ; nous sommes habilités à notifier nous-mêmes la cession aux débiteurs.
  8. En cas de mesures d’exécution forcée de tiers visant la marchandise sous réserve ou les créances cédées, le client doit nous informer immédiatement en nous fournissant les documents nécessaires à l’opposition. En cas de cessation de paiement, de demande ou d’ouverture de procédure de redressement judiciaire ou de règlement judiciaire, le droit de revendre, d’utiliser ou d’installer la marchandise sous réserve et l’autorisation de recouvrer les créances cédées expirent ; l’autorisation de prélèvement devient également caduque en cas d’opposition à un chèque ou une traite.
  9. Les garanties émises à notre bénéfice s’étendent également aux obligations dont les modalités de règlement seront choisies en cas d’insolvabilité unilatéralement par l’administrateur judiciaire.
  10. Si le client a déjà fourni d’autres garanties ou si d’autres garanties seront fournies ultérieurement, nous pouvons exiger une garantie supplémentaire conformément aux dispositions du § 12 al. 4 et 6 uniquement si la valeur réalisable de toutes les garanties ne dépasse pas 110 % du prix d’achat garanti. En cas de dépassement de cette valeur, le client dispose d’un droit correspondant à libérer les garanties. Afin d’évaluer les garanties, la limite pour constituer un droit de libération pour les biens constitués en garantie est 140 % de la valeur estimative, et 140 % de la valeur nominale en cas de garantie de créances cédées.

§ 13 – Achat à l’essai

  1. Si la marchandise est achetée à l’essai et si sa valeur est supérieure à 2 500 €, le client est tenu d’assurer la marchandise à ses propres frais. En cas de non approbation de l’objet de l’achat, le client est tenu de nous verser une indemnité à hauteur de 0,5 % de la valeur de l’objet de l’achat pour chaque jour d’utilisation. Le client peut apporter la preuve que le dommage est en fait bien moindre pour nous.
  2. Généralement, les échantillons de terrain de la marchandise doivent être prélevés uniquement en notre présence. L’essai sur place est autorisé pour une période ne dépassant pas 3 heures-machines. Si ce temps venait à être dépassé de plus de 10 %, la marchandise serait considérée comme achetée sans condition.

§ 14 – Dispositions finales
  1. Le lieu d’exécution pour le paiement est notre siège social.
  2. Si la partie au contrat est un commerçant, une personne morale de droit public ou de patrimoine de droit public, les tribunaux compétents pour le siège de notre entreprise seront considérés comme autorité compétente. Il en va de même si la partie au contrat n’a pas de tribunal compétent général national ou si la partie délocalise après la conclusion du contrat son siège social ou son lieu de résidence habituel en dehors de la zone d’application du droit allemand ou si son siège social ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu au moment de l’introduction d’instance. Nous sommes en droit de poursuivre le client, à notre seule discrétion, dans les tribunaux compétents pour son siège.
  3. Pour la relation contractuelle, le droit allemand fait foi en excluant la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CIM).
  4. Si l’une des dispositions est nulle, invalide ou inapplicable, cela n’affecte pas la validité des autres dispositions. Les dispositions légales s’appliquent alors en complément.

Mulchen beginnt mit M – wie Müthing!